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2313707 Généré par l'IA

Expulsion Order Appeal Jurisdiction Case

Numéro de cause 2313707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban, following his release from administrative detention and assignment to residence in Athis-Mons (Essonne). The court, acting under its power to transmit cases to the competent jurisdiction, ruled that the case fell outside its territorial competence because, pursuant to the rules governing appeals against expulsion orders for individuals subject to detention or residence assignment, jurisdiction is determined by the location of the individual's residence or assignment, which in this instance was in the Essonne department, falling under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles, not Melun.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 776-15, Art. R. 776-17, Art. R. 312-8; Expulsion Order Appeal Jurisdiction Case: The court, acting under its power to transmit cases to the competent jurisdiction, ruled that the case fell outside its territorial competence because, pursuant to the rules governing appeals against expulsion orders for individuals subject to detention or residence assignment, jurisdiction is determined by the location of the individual's residence or assignment, which in this instance was in the Essonne department, falling under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles, not Melun.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi détention aux fins de transfèrement compétence territoriale rupture de ban éloignement assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
Art. R. 776-15
The decision to transfer the file was made by order based on the provisions concerning simplified procedures.
Art. R. 776-17
The decision to transfer the file was justified by the rule concerning jurisdiction when the applicant is subject to residence restrictions outside the initial tribunal's district.
Art. R. 312-8
Cited as the general rule determining the competent administrative tribunal based on the place of residence.
Art. R. 221-3
Cited to specify the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles, justifying the transfer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Versailles.

Art. R. 776-15

The decision to transfer the file was made by order based on the provisions concerning simplified procedures.

Art. R. 776-17

The decision to transfer the file was justified by the rule concerning jurisdiction when the applicant is subject to residence restrictions outside the initial tribunal's district.

Art. R. 312-8

Cited as the general rule determining the competent administrative tribunal based on the place of residence.

Art. R. 221-3

Cited to specify the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles, justifying the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée,

- les autres pièces du dossier.

La présidente du tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

2. Aux termes d'une part de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ".

3. Aux termes enfin de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne / () Versailles : Essonne, Yvelines (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil Amelot (Seine-et-Marne), en a été libéré et a été assigné à résidence à Athis-Mons (Essonne) par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 23 décembre 2023. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la présidente du tribunal administratif de Versailles et au préfet de l'Essonne.

Le vice-président,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,