Legislator Jurisprudence & Législation
2313706 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2313706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and designated a country for forced return, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed after the thirty-day statutory appeal deadline had expired. The court reasoned that the challenged decision, which included proper notification of appeal rights, was deemed served on the petitioner on August 3, 2023, the date of the first attempted delivery by postal services, making the filing on September 12, 2023, untimely under the relevant codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Time-Barred Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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notification de la décision délai légal moment du dépôt autorisation de séjour échue droit au retour compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Beaudoin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même date ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2.Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cette décision, fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui comportait la mention des voies et délai de recours, a été régulièrement présenté par les services postaux à l'adresse de l'intéressé le 3 août 2023, avant d'être retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " à l'issue du délai de mise en instance. Dans ces conditions, l'acte attaqué du 27 juillet 2023 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B le 3 août 2023, date de la première présentation à sa seule adresse connue du pli le contenant par les services postaux. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 septembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de trente jours. Cette requête est tardive et est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 26 mars 2024.

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,