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2313704 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing Upon Statutory Deadline Expiry

Numéro de cause 2313704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation after the mandated six-month period elapsed without an offer. The court determined that the State has a result-oriented obligation under housing law to secure housing once a prior urgent need is established and remains unaddressed, absent proof by the administration that the urgency has ceased. Consequently, the court ordered the departmental prefect to assign the applicant suitable housing by February 1, 2025, imposing a penalty of 250 euros per month for any delay, payable to the dedicated national housing support fund.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Urgent Housing Upon Statutory Deadline Expiry: The court determined that the State has a result-oriented obligation under housing law to secure housing once a prior urgent need is established and remains unaddressed, absent proof by the administration that the urgency has ceased. Consequently, the court ordered the departmental prefect to assign the applicant suitable housing by February 1, 2025, imposing a penalty of 250 euros per month for any delay, payable to the dedicated national housing support fund.

Mots-clés

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besoin de logement délai légal droit des obligations expulsion d'un logement paiement du loyer assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect of Val-de-Marne to assign housing to Mme A before February 1, 2025, under a penalty, as stipulated in this final order.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in combination with L. 441-2-3-1 I to order the Prefect to provide housing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in combination with L. 300-1 to impose the obligation to assign housing and the associated penalty.

Article 2

The court orders the Prefect of Val-de-Marne to report on the follow-up to the order by April 1, 2025.

Article 3

This article specifies the notification procedure for the order.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the destination fund for the penalty payment imposed in Article 1.

Article R.222-13 (1°) du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule on the case regarding the right to housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- elle a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ;

- sa situation est inchangée.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 26 décembre 2023, l'instruction a été clôturée le 2 février 2024

à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique applicable :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

Sur l'injonction et l'astreinte :

2. Il résulte de l'instruction que par une décision de la commission de médiation

du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 8 juin 2023, Mme A a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. La préfète du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er février 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici

le 1er avril 2025. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2025, sous une astreinte de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet

du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Le magistrat désigné,

O. C

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2313704