Legislator Jurisprudence & Législation
2313703 Généré par l'IA

Petitioner's Scholarship Annulment Request Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2313703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the regional academic authority that denied her social criteria-based scholarship, but the administrative court dismissed the request because the initial petition failed to set forth any legal grounds or arguments demonstrating the challenged decision's illegality, and no supplementary memorandum detailing such means was filed before the statutory deadline expired, rendering the request irreparable under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Scholarship Annulment Request Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux autorité administrative retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Rouen et transmise au tribunal administratif de Nantes, Mme A B demande l'annulation de la décision par laquelle la rectrice de la région académique Pays de Loire et de l'académie de Nantes lui a refusé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la rectrice de la région académique Pays de Loire et de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par Mme B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 19 septembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la rectrice de la région académique Pays de Loire et de l'académie de Nantes et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Nantes, le 15 octobre 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,