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2313699 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissible Administrative Appeal Petition

Numéro de cause 2313699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court to rule on the status of their administrative appeal concerning the priority and urgency of their housing application, which was filed with the departmental mediation commission but had not yet received an explicit decision. The court dismissed the petition because it lacked specific annulment conclusions, did not articulate any legal grounds or facts as required for jurisdiction, and the petitioner failed to remedy these deficiencies after being formally invited to regularize the submission within the prescribed one-month period, warranting rejection under the procedural rule for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissible Administrative Appeal Petition: The court dismissed the petition because it lacked specific annulment conclusions, did not articulate any legal grounds or facts as required for jurisdiction, and the petitioner failed to remedy these deficiencies after being formally invited to regularize the submission within the prescribed one-month period, warranting rejection under the procedural rule for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif règles procédurales demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité chefs de compétence retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court explicitly orders the rejection of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de " l'informer sur le sort " de son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement déposé devant la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 31 août 2023.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411 1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. D'une part, en se bornant à constater que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine n'a pas encore statué explicitement sur son recours amiable, M. B ne formule aucune conclusion d'annulation dans sa requête introductive d'instance à laquelle il n'a joint que la lettre par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a accusé réception de son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. D'autre part, le greffe du tribunal lui a adressé, le 13 octobre 2023, un courrier l'invitant à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, dont il a accusé réception le 16 octobre 2023. M. B n'a pas répondu à cette demande et n'a rien produit depuis l'introduction de sa requête.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne demande l'annulation d'aucune décision, n'articule aucun moyen, ni ne fait état d'aucun fait ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera faite au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière