Legislator Jurisprudence & Législation
2313697 Généré par l'IA

Administrative Judge Dismisses Asylum Seeker's Suspension Request Due to Missing Main Action Copy

Numéro de cause 2313697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought an urgent order to suspend the cessation of their material reception conditions decided by the administrative office, requested provisional legal aid, and demanded payment of the asylum seeker's allowance, but the administrative judge dismissed the entire request because the application for suspension, under the Code of Administrative Justice, was manifestly inadmissible as it failed to include a copy of the main action seeking annulment of the contested decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Judge Dismisses Asylum Seeker's Suspension Request Due to Missing Main Action Copy: La requête à fin de suspension de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 mars 2023 ne contient pas de copie de la requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union suspension provisoire assistance judiciaire gratuite cessation de paiement demande de révision d'asile internement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via motivated order.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that leads to the rejection of the request, which includes ancillary claims like costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that leads to the rejection of the request, which includes ancillary claims like attorney's fees (costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, Mme B A représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er janvier 2023, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil

Me Lujien sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. La requête à fin de suspension de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 mars 2023 ne contient pas de copie de la requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Lujien.

Fait à Paris, le 16 juin 2023.

La juge des référés

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.