Parental Application to Suspend Implicit Rejection of Minor's Identity Card Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought emergency judicial review to suspend the implicit rejection of a national identity card application for their minor child and to compel reconsideration, arguing the lack of identification severely hampered the child's ability to participate in school trips and visit foreign relatives, thereby affecting their psychological development. The Administrative Court rejected the application for suspension because the alleged harm—vague impediments to travel and visits—did not meet the requisite threshold of sufficiently serious and immediate urgency required under the Code of Administrative Justice, making it unnecessary to examine the substantive legal arguments raised against the rejection. Consequently, all ancillary requests, including provisional legal aid and penalties, were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Parental Application to Suspend Implicit Rejection of Minor's Identity Card Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Court rejected the application for suspension because the alleged harm—vague impediments to travel and visits—did not meet the requisite threshold of sufficiently serious and immediate urgency required under the Code of Administrative Justice, making it unnecessary to examine the substantive legal arguments raised against the rejection. Consequently, all ancillary requests, including provisional legal aid and penalties, were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.
Used to reject the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme D B, agissant pour le compte de sa fille mineure, A C, dont elle est la représentante légale, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mars 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte nationale d'identité pour sa fille mineure A C ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que sa fille, démunie de titres d'identité, ne peut faire de déplacements dans le cadre scolaire, ni rendre visite à l'étranger aux membres de sa famille, affectant son développement psychique et affectif ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n°2313631 par laquelle
la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Mme D B, de nationalité ivoirienne, est entrée sur le territoire français en 2010 et a donné naissance en 2015 à sa fille A C, reconnue par son père, M. E C et avec laquelle elle vit à Paris. Une première demande de titres d'identité (passeport) au profit de l'enfant A C a été rejetée, après sursis à délivrance, par le préfet de police le 12 octobre 2017. Mme B a déposé une demande de carte nationale d'identité pour sa fille le 12 janvier 2023 qui a fait l'objet d'un refus implicite aux motifs, précisés en réponse à leur communication demandée par la requérante, qu'une précédente demande de titre était en cours d'instruction devant les services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par la présente instance, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision implicite de rejet.
4. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave aux droits fondamentaux de son enfant A C dès lors que celui-ci est empêché de participer à des déplacements scolaires ou de se rendre à l'étranger pour rendre visite aux membres de sa famille. Toutefois, la simple circonstance, évoquée de manière vague et imprécise, de l'impossibilité de participer à des déplacements scolaires ainsi que de rendre visite aux membres de sa famille résidant à l'étranger, à supposer par ailleurs que la simple possession d'une carte nationale d'identité soit suffisante pour entrer sur le territoire des pays où résideraient les membres de sa famille, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir une atteinte insuffisamment grave et immédiate aux intérêts de l'enfant A C permettant de tenir satisfaite la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la requérante fait état d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'urgence n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Paris, le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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