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2313684 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Postponement Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2313684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a prefectural decision from July 4, 2023, which postponed their naturalization application for two years, but the administrative court summarily dismissed the petition because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that under applicable law, an administrative appeal to the minister responsible for naturalization is a mandatory prerequisite to judicial review, and since the petition lacked evidence of either the minister's decision on the prior appeal or proof that such an appeal had been filed, the tribunal could not directly entertain the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Naturalization Postponement Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under applicable law, an administrative appeal to the minister responsible for naturalization is a mandatory prerequisite to judicial review, and since the petition lacked evidence of either the minister's decision on the prior appeal or proof that such an appeal had been filed, the tribunal could not directly entertain the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel suspension de la naturalisation ajournement de débats demande d'asile tardive exceptions procédurales tardives retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the application, which is the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application, which is the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

3. La présente requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête présentée par

M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2023.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,