Claimant v. Family Allowance Fund (Transfer of Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision by a family allowance fund in a specific department demanding reimbursement of social benefit overpayments totaling €15,553.57. The Administrative Tribunal of Paris determined, based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice, specifically articles R. 312-1 and R. 221-3 which link territorial competence to the seat of the administrative authority that issued the contested decision (the Yvelines fund), that the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Versailles, as its district includes the relevant department, leading to the case file being transferred there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Claimant v. Family Allowance Fund (Transfer of Jurisdiction): The Administrative Tribunal of Paris determined, based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice, specifically articles R. 312-1 and R. 221-3 which link territorial competence to the seat of the administrative authority that issued the contested decision (the Yvelines fund), that the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Versailles, as its district includes the relevant department, leading to the case file being transferred there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
The procedural rule cited for transmitting the file to the competent jurisdiction.
Used in the reasoning to determine the territorial jurisdiction which led to the transfer order in Article 1.
Used in the reasoning to confirm the jurisdiction of the Versailles administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a mis à sa charge le remboursement des indus des prestations sociales d'un montant total de 15 553,57 euros.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le ressort du tribunal administratif de Versailles comprend le département des Yvelines.
3. Le litige soulevé par M. A concerne une décision des indus des prestations sociales mis à la charge du requérant par la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui de Versailles. Il y a donc lieu de renvoyer à ce dernier, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. C A.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
La magistrate déléguée,
K. B
No 2313677/6-1