Mootness of Judicial Review of Implicit Rejection Following Subsequent Explicit Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of the priority and urgency of their housing application, but the court found that there was no longer any need to rule on the request because the commission subsequently issued a decision on July 26, 2023, which explicitly recognized the priority and urgency of the housing application, rendering the initial claim for annulment of the prior implicit rejection moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review of Implicit Rejection Following Subsequent Explicit Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to rule on the merits of Mr. B's appeal.
This article provides the legal basis for the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2023 et 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tomas demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 10 octobre 2022, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B faisant valoir que, par une décision du 26 juillet 2023 la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B.
Vu :
- la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 26 juillet 2023, dont M. B n'a eu connaissance que postérieurement à l'introduction de sa requête, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de ce dernier. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tomas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 22 mai 2024.
La magistrate désignée,
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2313676