Petitioner Fails to Regularize Social Housing Petition Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the housing mediation commission rejecting the urgent and priority status of their social housing application, claiming they lived in unsanitary conditions. The administrative tribunal rejected the request by order because the petitioner failed to regularize their petition after being formally invited to provide proper motivation, supporting details, and the contested decision or proof of filing, as required by procedural rules, within the allotted timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 222-1, 4° du code de justice administrative, Article 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Regularize Social Housing Petition Appeal: The administrative tribunal rejected the request by order because the petitioner failed to regularize their petition after being formally invited to provide proper motivation, supporting details, and the contested decision or proof of filing, as required by procedural rules, within the allotted timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, but does not cite a specific legal provision as the ground for rejection in this article.
Cited as grounds for rejecting the request due to failure to regularize the claim within the allotted time.
Cited as grounds for rejecting the request because it lacked sufficient factual precision after being asked to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 2 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande visant à reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. À l'appui de son recours, M. B soutient vivre avec sa famille dans un logement insalubre et qu'il remplit les conditions nécessaires pour se voir attribuer en urgence un logement social. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à l'intéressé un courrier du 13 octobre 2023, notifié le 16 octobre 2023, l'invitant, d'une part, à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête et, d'autre part, à produire la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, si elle n' a pas répondu. Le délai d'un mois imparti à M. B pour compléter sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue. La requête de M. B qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne contient que l'énoncé de faits qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, l'intéressé n'a pas produit la décision de rejet contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui n'a pas été régularisée, par application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 14 février 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.