Jurisdictional Transfer of Administrative Police Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, the annulment of a prefectoral order requiring departure from the territory with a specified destination country, and an injunction for the prefect to re-examine their status and issue a temporary residence and work authorization, along with awarding costs to their counsel. The court determined that under the rules governing jurisdiction, disputes concerning individual administrative police decisions are attributable to the administrative tribunal in the place of residence of the person affected at the time of the decision; since the litigant was domiciled in Créteil (Val-de-Marne) when the contested order was issued, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, requiring the immediate transfer of the file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R.351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Administrative Police Decision Challenge: The court determined that under the rules governing jurisdiction, disputes concerning individual administrative police decisions are attributable to the administrative tribunal in the place of residence of the person affected at the time of the decision; since the litigant was domiciled in Créteil (Val-de-Marne) when the contested order was issued, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, requiring the immediate transfer of the file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for transmitting the case file to a different competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. B A, représenté par
Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à
Me Hubert, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifiait pas d'une adresse à la date de la décision attaquée, présente une domiciliation à Créteil dans le département du
Val-de-Marne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 20 juin 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2313673/12-3