Implicit Refusal of Visa Registration and Subsequent Registration Mooting Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of an implicit refusal by the French consular authority in Tehran to register a long-stay family reunification visa application and an order compelling registration under penalty. The administrative court determined that the main requests for annulment and injunction were moot because the consular authority subsequently registered the visa application after the lawsuit was filed, leading to no further need to rule on those points; consequently, the court dismissed those conclusions while ordering the State to pay the petitioners' lawyer 800 euros for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share, given the petitioner's total legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Visa Registration and Subsequent Registration Mooting Action: The administrative court determined that the main requests for annulment and injunction were moot because the consular authority subsequently registered the visa application after the lawsuit was filed, leading to no further need to rule on those points; consequently, the court dismissed those conclusions while ordering the State to pay the petitioners' lawyer 800 euros for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share, given the petitioner's total legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the order as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.
Cited in the reasoning, but implicitly applied in Article 1 to declare that there is no longer reason to rule on the claims for annulment and injunction (specifically cited under point 5' of the article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. C A et Mme B D, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer la demande de visa de long séjour de Mme B D au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran d'enregistrer la demande de Mme B D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la demande de visa de la requérante a été enregistrée.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2032.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 25 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a procédé à l'enregistrement de la demande de visa de Mme B D. Par suite, les conclusions de M. A et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lescs, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lescs une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lescs.
Fait à Nantes, le 22 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,