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2313659 Généré par l'IA

License Suspension Challenge Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2313659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of decisions invalidating his driving license due to a zero-point balance, arguing the initial penalty decisions were illegal because he lacked required regulatory information upon receiving the traffic violations, and that the urgency requirement was met due to his need to drive for his work as a delivery driver. The court rejected the request for suspension, concluding that while the litigant cited his employment, the considerable delay between the license invalidation (June 2023) and the request for an emergency order, combined with a lack of specific evidence detailing sufficiently serious and immediate prejudice, failed to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, rendering the review of the alleged illegality of the penalty decisions unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; License Suspension Challenge Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, concluding that while the litigant cited his employment, the considerable delay between the license invalidation (June 2023) and the request for an emergency order, combined with a lack of specific evidence detailing sufficiently serious and immediate prejudice, failed to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, rendering the review of the alleged illegality of the penalty decisions unnecessary.

Mots-clés

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défaut d'urgence violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives peine pécuniaire avec sursis retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request based on the analysis of the urgency criterion established in L. 521-1 CJA.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the suspension of administrative decisions, which was the subject of the rejected request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lefevbre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ayant entraîné l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul, ainsi que la décision du 26 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul.

Il soutient que :

- les décisions en litige sont illégales dès lors qu'à l'occasion du relevé de chacune des infractions visées, il n'a pas été rendu destinataire des informations réglementaires prévues aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ;

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en sa qualité de magasinier livreur depuis 2018 sous contrat à durée indéterminée, il doit assurer régulièrement des livraisons auprès de différents sites ;

- la suspension des effets de la sanction prononcée à son encontre est indispensable afin de garantir le respect de son droit à un recours effectif, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la suspension des neuf décisions de retrait de points n'est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière dès lors que les infractions commises ne sont pas de nature à établir de sa part un comportement de conducteur irresponsable et dangereux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Par une décision du 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur a informé

M. B qu'en conséquence de la commission de neuf infractions au code de la route, du 30 avril 2019 au 11 mai 2023, le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul depuis ce même jour. M. B demande la suspension des effets de cette décision.

4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. B se prévaut de ses fonctions de magasinier livreur. Toutefois, alors que la décision dont le requérant demande la suspension date du 27 juin 2023 et qu'il résulte de l'instruction qu'il a formé un recours gracieux le

5 septembre suivant, M. B n'apporte aucune précision sur les circonstances de nature à caractériser l'urgence de sa demande, alors qu'il produit une fiche de paie démontrant qu'il travaillait toujours au mois de novembre 2023. Dans de telles circonstances, alors qu'il lui appartient de justifier des effets préjudiciables suffisamment graves et immédiats de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, M. B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de prendre en considération les exigences de la sécurité routière, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 juin 2023, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,