Legislator Jurisprudence & Législation
2313659 Généré par l'IA

Challenge to Denial of Priority Housing Status Based on Inadmissible Residency Claims

Numéro de cause 2313659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by a departmental mediation commission and a subsequent appeal rejection, both concerning the denial of priority and urgent status for their housing application, with the commission having deemed the initial request inadmissible because the permanence and regularity of the applicant's residence in France were not established. The administrative court dismissed the application because the grounds presented did not contest the basis for inadmissibility—the lack of established regular residency at the time of the challenged decisions—and instead relied only on a residence permit issued after the decisions and general claims of housing urgency, leading the court to conclude that the request was supported only by inoperable arguments and facts manifestly incapable of substantiating the claim under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Challenge to Denial of Priority Housing Status Based on Inadmissible Residency Claims: The administrative court dismissed the application because the grounds presented did not contest the basis for inadmissibility—the lack of established regular residency at the time of the challenged decisions—and instead relied only on a residence permit issued after the decisions and general claims of housing urgency, leading the court to conclude that the request was supported only by inoperable arguments and facts manifestly incapable of substantiating the claim under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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statut de séjour recours contre des décisions administratives moyens invocables expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because the arguments presented by the applicant were deemed inoperative or supported by facts manifestly incapable of substantiating them.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision was implicitly referenced as the procedural basis for the court's prior invitation to regularize the request, which the applicant failed to properly address.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 3 novembre 2023, Mme A B née C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, présenté avec son mari, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 10 mai 2023 ayant rejeté son recours gracieux.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ".

3. Il résulte, en outre, des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.

4. La commission de médiation de département des Hauts-de-Seine a estimé que le recours amiable que Mme B avait présenté avec son mari était irrecevable dès lors que la permanence et la régularité du séjour en France de Mme B n'étaient pas établies. La requérante, qui ne conteste pas ce motif, se borne à produire, à l'appui de sa réponse à la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, un titre de séjour qui lui a été délivré le 6 juin 2023, postérieurement aux décisions attaquées, et à faire état de l'urgence de sa situation au regard du logement. Dès lors, Mme B n'assortit sa requête que de moyens inopérants et qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée de présenter une nouvelle demande, en se prévalant du titre de séjour dont elle est désormais titulaire.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 novembre 2023.

La magistrate désignée

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière