Administrative Decision Annulment Refusal and Subsequent Issuance of Professional Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing the issuance of a professional security card and requested an order for its delivery, alongside damages. The administrative tribunal determined that since the requested professional card was issued to the petitioner during the pendency of the appeal, the initial refusal decision was implicitly withdrawn, rendering the petitioner's initial claims for annulment and injunction without object, thus leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the main request and to reject the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment Refusal and Subsequent Issuance of Professional Card: The administrative tribunal determined that since the requested professional card was issued to the petitioner during the pendency of the appeal, the initial refusal decision was implicitly withdrawn, rendering the petitioner's initial claims for annulment and injunction without object, thus leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the main request and to reject the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the power granted under this article (specifically 3° and 5°) to rule by ordinance that there was no longer a need to rule on the appeal and to reject the request for costs.
This provision was cited in the final orders to reject the appellant's conclusions regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Mes Maxime Delacarte et Stéphane Colmant, avocats, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 19 septembre 2023 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle autorisant son titulaire à exercer une activité de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que, le 13 janvier 2025, le titre sollicité, valable 5 ans du 13/01/2025 au 13/01/2030, a été délivré à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 janvier 2025, le titre sollicité, d'une validité de 5 ans, autorisant son titulaire à exercer la profession d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, a été délivré à M. A. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. A est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.