Taxation of Retirement Benefits Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request filed by an individual challenging the decision of the regional public finance director from August 30, 2023, which rejected their demand for their retirement benefits to be taxed at a rate of 7.5%. The court ruled the request manifestly inadmissible and ordered its rejection because it contained no specific conclusions capable of judicial review, nor did it contest the legality of a decision or seek public liability, justifying dismissal without an invitation to regularize under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Taxation of Retirement Benefits Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court ruled the request manifestly inadmissible and ordered its rejection because it contained no specific conclusions capable of judicial review, nor did it contest the legality of a decision or seek public liability, justifying dismissal without an invitation to regularize under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the claim.
The rejection of the claim is based on the court's power to reject manifestly inadmissible requests under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire a rejeté sa demande tendant à ce que ses prestations de retraite soient soumises à un prélèvement au taux de 7,5 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2.La requête présentée par Mme B n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant la légalité d'une décision ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. Ainsi, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 16 novembre 2023
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,2313655