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2313653 Généré par l'IA

Requesters' Failure to Elect Domicile Renders Naturalization Appeal Inadmissible

Numéro de cause 2313653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two requesters, residing outside the specified European territories and not represented by counsel, sought the annulment of a decision rejecting their naturalization applications. The court dismissed the request in an order because the requesters failed to regularize their filing by electing domicile in a required territory, despite being notified of this requirement via the electronic filing system within the prescribed time limit, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requesters' Failure to Elect Domicile Renders Naturalization Appeal Inadmissible: The court dismissed the request in an order because the requesters failed to regularize their filing by electing domicile in a required territory, despite being notified of this requirement via the electronic filing system within the prescribed time limit, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation domicile droit de cité naturalisation facilitée droit de vote des étrangers moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

This article sets the requirement for electing domicile, which the applicants failed to meet, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme C B et M. D A demandent au tribunal d'annuler les décisions du 8 juin 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leur demande de naturalisation et d'enjoindre au ministre de réexaminer leurs demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête a été déposée par Mme B et M. A, qui résident au Liban et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérants au moyen de l'application Télérecours Citoyen, mise à disposition le 19 septembre 2023 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du même code, Mme B et M. A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en élisant domicile sur l'un un des territoires visés à l'article R. 431-8. Par suite, leur requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 431-8 du code de justice administrative et d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D A.

Fait à Nantes, le 15 mars 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,