Consular Visa Refusal Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul the decision by a French consular authority in Abu Dhabi to refuse a short-stay tourist visa because the applicant, residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to regularize his filing by electing domicile within the required territories, and critically, failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the relevant visa directorate concerning the short-stay refusal, as required by law, resulting in a manifestly inadmissible claim that could no longer be cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431 8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Consular Visa Refusal Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's request in the final order.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
The failure to comply with the requirement to elect domicile abroad was cited as a reason for the inadmissibility.
The failure to provide proof of the mandatory prior administrative appeal mentioned in this article contributed to the inadmissibility.
The failure to comply with the deadline for the mandatory prior administrative appeal mentioned in this article contributed to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 septembre 2023, enregistrée le 15 septembre 2023 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 6 septembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abou-Dabi (Emirats arabes unis) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. La présente requête a été déposée par M. A B qui réside aux Emirats arabes unis et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431 8 du code de justice administrative. Par ailleurs, la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abou-Dabi (Emirats arabes unis) a refusé de délivrer un visa à M. B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. B n'était accompagnée ni d'une copie de la décision du sous-directeur des visas, ni de la preuve du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 25 septembre 2023 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, M. B n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à cet article R. 431-8, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'irrecevabilités manifestes, qui ne sont plus susceptibles de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 mars 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,