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2313648 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2313648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a visa refusal decision and an order for the visa to be issued was denied because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, as the seriously ill sister was already being cared for by her daughter, and the applicant did not sufficiently substantiate the claim that the existing caregiver was incapable of managing the situation alone, nor did the delay in filing the request support a finding of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive violation du devoir de motiver détention pour insoumission période d'attente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for suspending an administrative decision, which the court found were not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme D E, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 8 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de " lui délivrer le visa sollicité ", " dans les plus brefs délais " ;

3°) de " condamner l'Etat au versement au titre des frais irrépétibles de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative à son conseil ".

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : Mme C G E, sa sœur, est hospitalisée avec un état de santé qui se dégrade. Les médecins font valoir que son état de santé nécessite sa présence à ses côtés. Seule la fille de cette dernière, Mme B A, est à son chevet. Or elle est la mère d'un petit garçon âgé de 5 ans, travaille à temps plein et est l'épouse d'un chef d'entreprise. Sa santé psychologique se dégrade au regard de cette situation, ce qui a justifié une mise en invalidité de catégorie 1 à partir du 1er septembre 2023.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de l'agent consulaire n'est pas démontrée ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. F pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme D E fait valoir que celle-ci l'empêche de rendre visite en France à sa sœur, Mme C E, laquelle est hospitalisée dans le service de neurochirurgie d'un hôpital parisien, alors même que son pronostic vital est engagé. Il résulte toutefois de l'instruction que cette dernière n'est pas isolée, puisque sa fille, Mme A, est présente à ses côtés et qu'il ressort des propres écritures de la requérante que les médecins justifient la présence de la demandeuse de visa comme étant nécessaire à son rétablissement. Si elle fait valoir que Mme A ne peut assumer seule son rôle d'aidant, elle ne le démontre pas par les pièces versées au dossier s'agissant de la situation familiale, mais aussi professionnelle de l'intéressée, ainsi que celle de son mari. Elle n'assoit pas davantage ses allégations s'agissant de l'état de santé psychologique dégradé de Mme A, et en tout état de cause, ne démontre pas les liens existant avec la maladie de sa mère. Alors qu'il résulte de l'instruction que le présent juge des référés a été saisi plus de quatre mois après naissance de la décision critiquée, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2023

Le juge des référés,

Laurent F

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,