Injunction for Emergency Housing Against Prefect with Penalty; Damages Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing, following a prior departmental mediation commission decision recognizing their priority need due to an impending eviction, and sought damages for the lack of rehousing. The court found that the petitioner had not received a suitable housing offer as required by law, justifying the issuance of an injunction against the prefect to ensure immediate housing, enforceable by a monthly penalty of 400 euros starting April 1, 2024, payable to the national housing support fund. However, the claim for damages was dismissed as inadmissible because the petitioner failed to submit it in a separate legal request, as explicitly instructed by the court following procedural rules for unrepresented parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Injunction for Emergency Housing Against Prefect with Penalty; Damages Claim Dismissed: The court found that the petitioner had not received a suitable housing offer as required by law, justifying the issuance of an injunction against the prefect to ensure immediate housing, enforceable by a monthly penalty of 400 euros starting April 1, 2024, payable to the national housing support fund. However, the claim for damages was dismissed as inadmissible because the petitioner failed to submit it in a separate legal request, as explicitly instructed by the court following procedural rules for unrepresented parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order compelling the Prefect to ensure housing for M. B, including the penalty (astreinte).
This provision is cited as the basis for issuing the injunction and the associated penalty against the State.
This article specifies the duration for which the imposed penalty must be paid until the final liquidation judgment.
This article orders the rejection of the remainder of the requests (specifically the indemnity claim).
Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the procedure for filing distinct claims, leading to the rejection of the indemnity claim in Article 3.
Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding deemed notification dates, leading to the rejection of the indemnity claim in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une indemnité en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement.
Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 15 décembre 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
Sur la demande d'injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 15 mars 2023, valable pour une personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être relogé en urgence au motif " Menacé(e) d'expulsion, sans relogement ".
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er avril 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Le bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l'administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l'Etat à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Toutefois, il doit présenter cette demande dans une requête distincte de celle tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement, eu égard aux conditions différentes dans lesquelles statue le juge administratif dans ces deux cas.
7. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques () non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. () Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".
8. Par une lettre du 20 décembre 2023, mise à disposition du requérant sur l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative et réputée notifiée le
22 décembre suivant en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, le requérant a été invité à produire deux requêtes distinctes pour les conclusions en injonction d'une part et pour les conclusions indemnitaires d'autre part, dans un délai de 8 jours, et a été informé de ce que, faute de régularisation à l'expiration de ce délai, ses conclusions indemnitaires seraient rejetées comme irrecevables. M. B n'ayant pas répondu à cette demande, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er avril 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1