Administrative Court Rules on Failure to Confirm Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request by an individual to compel the prefect to execute a prior order from March 2022 requiring the scheduling of an appointment for the individual to register a request for a residence permit. The court noted that, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the applicant had been formally invited in January 2024 to expressly confirm the continuation of their request within a one-month period, failing which they would be deemed to have withdrawn it. Since the applicant failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled that the applicant is considered to have withdrawn their application and formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Rules on Failure to Confirm Residence Permit Application: The court noted that, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the applicant had been formally invited in January 2024 to expressly confirm the continuation of their request within a one-month period, failing which they would be deemed to have withdrawn it. Since the applicant failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled that the applicant is considered to have withdrawn their application and formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to failure to confirm its maintenance.
The operative order explicitly gives notice of the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2202612 du 28 mars 2022, la juge des référés du Tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à Mme A B, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois.
Par une demande enregistrée le 10 juin 2022, Mme B, représentée par Me Pierre, demande au Tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter l'ordonnance.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, le président du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2202612 du 28 mars 2022.
Par un courrier du 22 janvier 2024, Mme B été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme B a été invitée par un courrier reçu du 23 janvier 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, et informée qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que Mme B est en conséquence réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2313642 présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/