Legislator Jurisprudence & Législation
2313629 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 2313629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an administrative order dated December 5, 2023, which mandated their immediate departure from French territory and designated the country of destination. The court dismissed the application because the request was filed outside the strict 48-hour deadline prescribed by law following the notification of the order, which occurred on December 5, 2023, at 7:00 PM, rendering the appeal manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection by ordinance for clearly untimely filings.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Appeal Against Departure Order Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the application because the request was filed outside the strict 48-hour deadline prescribed by law following the notification of the order, which occurred on December 5, 2023, at 7:00 PM, rendering the appeal manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection by ordinance for clearly untimely filings.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif congé tardif recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the claim of M. B in the dispositive.

Article R. 776-15 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2023, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".

3. Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative: " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, portant mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B le 5 décembre 2023 à 19h00. Celui-ci avait jusqu'au 7 décembre 2023 à la même heure pour déposer sa requête. La requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 8 décembre 2023 à 9 heures. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Le vice-président,

M. Aymard

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,