Prefect's Refusal to Renew Residence Permit Upheld in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing the renewal of their residence permit, arguing they could not be held responsible for their former employer's failures and were now employed elsewhere. The administrative court rejected the request because the petition failed to specify any precise legal grounds challenging the legality of the administrative decision and because the refusal was based on the individual having worked under an authorization linked to a company that was struck from the register, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for the dismissal of unfounded or inadmissible summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Renew Residence Permit Upheld in Summary Proceedings: The administrative court rejected the request because the petition failed to specify any precise legal grounds challenging the legality of the administrative decision and because the refusal was based on the individual having worked under an authorization linked to a company that was struck from the register, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for the dismissal of unfounded or inadmissible summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.
This provision was cited in the initial request but was not applied in the final operative orders (dispositive), which only contained the rejection of the request, making it excluded based on the strict rule requiring citation in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par
Me Maghrebi-Mansouri, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il ne peut être responsable des manquements de son ancien employeur et a été embauché par une autre société.
Vu :
- la requête, enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n° 2313636 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La demande de M. B ne contient aucun moyen précis contestant la légalité de la décision attaquée. En outre, le refus de titre de séjour est fondé sur le fait qu'il a travaillé au bénéfice d'une autorisation de travail accordée à une société radiée du registre des sociétés et donc inexistante. Une telle demande est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.