Litigant's Unspecified Claim for Judicial Review Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review concerning alleged construction work undertaken without a building permit in a municipality, based on a prior letter sent to the mayor that received no response. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it lacked any specific conclusions that could be legally examined, failing to contest an identified decision or seek public liability, thereby justifying rejection under the administrative justice code without an invitation to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Unspecified Claim for Judicial Review Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it lacked any specific conclusions that could be legally examined, failing to contest an identified decision or seek public liability, thereby justifying rejection under the administrative justice code without an invitation to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the claim as manifestly inadmissible because it lacked formal conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif des constructions sans permis de construire sur le territoire de la commune de Noyant-Village.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Par la présente requête, Mme A, qui déclare qu'elle a informé le maire de Noyant-Village par un courrier réceptionné le 17 juillet 2023 de l'existence de travaux réalisés sans permis de construire sur le territoire de la commune, se borne à soutenir que ce courrier est resté sans réponse. Sa requête n'est ainsi assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,