Legislator Jurisprudence & Législation
2313622 Généré par l'IA

Petitioner vs. State: Residence Permit, Legal Aid, and Costs

Numéro de cause 2313622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal to renew a residence permit, an order compelling the prefect to issue a card, and, alternatively, re-examination and an interim permit, plus costs. The court noted that the request for provisional legal aid became moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the court accepted the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction requests, while rejecting the remaining claim for costs to be borne by the State under the specified article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner vs. State: Residence Permit, Legal Aid, and Costs: The court noted that the request for provisional legal aid became moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the court accepted the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction requests, while rejecting the remaining claim for costs to be borne by the State under the specified article of the administrative justice code.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour état requérant aides accordées par les États retrait de la requête frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the conclusions seeking annulment and injunction.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the order, specifically to note the withdrawal (1') and rule on requests concerning costs (5').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation en défense.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2024 accordant à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 janvier 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré 28 novembre 2024, M. C a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1 er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 février 2025.

Le président de la 11ème chambre

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.