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2313621 Généré par l'IA

Rejection of Appeal for Failure to Produce Contested Administrative Decision

Numéro de cause 2313621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing an exception to school zoning for their child, but the case was transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition must be accompanied by the contested decision unless impossibility is justified, and although the litigant was duly invited via the "Télérecours" application to regularize the filing by producing the decision, no such document was provided, rendering the request manifestly inadmissible and requiring its rejection under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Appeal for Failure to Produce Contested Administrative Decision: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition must be accompanied by the contested decision unless impossibility is justified, and although the litigant was duly invited via the "Télérecours" application to regularize the filing by producing the decision, no such document was provided, rendering the request manifestly inadmissible and requiring its rejection under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité griefs de procédure retrait de la demande droit d'obtenir une décision qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 12 octobre 2023 la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 7 septembre 2023.

Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 octobre et le 23 octobre 2023, Mme B D C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle l'inspection d'académie a refusé de déroger à la carte scolaire pour son enfant A C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

5. Par un courrier du 23 octobre 2023, envoyé par l'application " Télérecours ", dont Mme D C a accusé réception le même jour, elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la copie de la décision ou l'acte attaqué. En dépit de cette demande de régularisation, Mme D C n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.