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2313621 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal Due to Failure to Submit Supplementary Brief

Numéro de cause 2313621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal registered a request seeking the annulment of a prior order that taxed the costs of an expert report equally between the applicants and a municipality, but the applicants failed to submit the promised supplementary brief despite being formally notified to do so under Article R. 612-5 of the Administrative Justice Code; consequently, the court deemed the applicants to have withdrawn their appeal, consistent with the regulation stipulating that failure to produce a required supplementary memory after formal notice results in the presumption of withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal Due to Failure to Submit Supplementary Brief: 612-5 of the Administrative Justice Code; consequently, the court deemed the applicants to have withdrawn their appeal, consistent with the regulation stipulating that failure to produce a required supplementary memory after formal notice results in the presumption of withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait production tardive de pièces annulation de la décision administrative frais administratifs procédure préjudicielle d'urgence transmission d'un acte procédural

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the final order.

article R. 612-5 du code de justice administrative

This article provides the basis for presuming withdrawal due to the failure to file a supplementary brief after being formally requested.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule on acknowledgments of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 juin 2023, enregistrée le 9 juin 2023 au greffe du tribunal,

le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par

M. et Mme A.

Par cette requête sommaire, enregistrée au greffe du tribunal de la cour administrative d'appel de Versailles le 22 mai 2023, M. E A et Mme B A, représentés par Me Moncalis, demandent au tribunal l'annulation de l'ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 2023 taxant l'expertise confiée à M. D à la somme de 2 112 euros et mis à la charge, à parts égales, de M. et Mme A et de la commune de Roinville-sous-Dourdan.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, M. D déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal.

Par une lettre du 13 novembre 2023, les requérants ont été mis en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois.

Aucun mémoire n'a été produit par les requérants à la suite de cette mise en demeure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative :

" Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ".

2. Si, par une requête sommaire, enregistrée le 22 mai 2023, M. et Mme A ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée le

13 novembre 2023, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Ainsi M. et Mme A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de leur désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à M. C D, à la commune de Roinville-sous-Dourdan.

Copie en sera adressée au premier vice président de la cour administrative d'appel de Versailles.

Fait à Paris, le 24 janvier 2024.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice et au préfet de l'Essonne, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.