Mobility Inclusion Card Refusal Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a departmental decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with the "parking for disabled persons" mention, following a prior administrative appeal rejection. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite a request for regularization, the litigant failed to produce the required decision being challenged regarding the parking card or evidence of a prior implicit rejection, thus violating procedural requirements for filing an appeal against an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Refusal Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite a request for regularization, the litigant failed to produce the required decision being challenged regarding the parking card or evidence of a prior implicit rejection, thus violating procedural requirements for filing an appeal against an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request due to a manifest irregularity (lack of supporting documents for the contested decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2023, 11 décembre 2023 et 22 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Mme A soutient avoir sollicité le 10 mai 2023 le bénéfice d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qui aurait fait l'objet d'une décision de rejet de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, à l'encontre de laquelle elle aurait alors formé un recours préalable obligatoire qui aurait également été rejeté. Toutefois et malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme A n'a produit que des décisions de la MDPH relatives à l'allocation aux adultes handicapées ainsi qu'à la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité ". En outre, elle n'a produit aucune pièce permettant d'attester qu'elle ait demandé cette carte de stationnement et que sa demande aurait pu faire l'objet d'une décision implicite de rejet. Enfin, elle n'a fait état d'aucune circonstance justifiant de l'impossibilité de produire l'une ou l'autre de ces pièces. Dès lors, la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrégularité manifeste, ne peut qu'être rejeté en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera délivrée au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière