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2313614 Généré par l'IA

Algerian Litigant's Inadmissible Visa Review for Failure to Elect Domicile and Substantiate Prior Appeal

Numéro de cause 2313614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Algeria, unrepresented by counsel and failing to elect domicile in the requisite territory, sought judicial review to annul a French consular decision refusing a short-stay visa. The court rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the litigant failed to comply with the requirement for foreign non-represented parties to elect domicile and did not regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal (or the decision thereof) to the relevant Interior Ministry official concerning the short-stay visa refusal, despite being formally requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du même code, Article D. 312-4 du même code; Algerian Litigant's Inadmissible Visa Review for Failure to Elect Domicile and Substantiate Prior Appeal: The court rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the litigant failed to comply with the requirement for foreign non-represented parties to elect domicile and did not regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal (or the decision thereof) to the relevant Interior Ministry official concerning the short-stay visa refusal, despite being formally requested to do so.

Mots-clés

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domicile visa contrôle juridictionnel production de créance décision étrangère examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim.
Article R. 431-8 du même code
Cited as the procedural requirement the petitioner failed to meet regarding election of domicile.
Article D. 312-4 du même code
Cited to establish the procedural requirement regarding the deadline for prior administrative appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du même code

Cited as the procedural requirement the petitioner failed to meet regarding election of domicile.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the prerequisite of prior administrative appeal which the petitioner failed to prove.

Article D. 312-4 du même code

Cited to establish the procedural requirement regarding the deadline for prior administrative appeals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. D'une part, la requête a été introduite par M. A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 précité. D'autre part, cette même requête n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas, ou à défaut de la preuve du dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du sous-directeur des visas dans les conditions prévues aux articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En dépit de la demande qui a lui été adressée le 19 septembre 2023 par le tribunal afin de régulariser sa requête, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, la requête de M. A, qui n'a pas élu domicile en France dans le cadre de la présente instance et qui n'a pas régularisé sa requête, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 12 avril 2024

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,