Departmental Council Implicit Refusal to Issue Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial annulment of an implicit refusal by the departmental council to issue a mobility inclusion card featuring the "disabled parking" endorsement, and requested an order compelling the department to issue the card. The court determined that it was unnecessary to rule on the petition because the defendant department confirmed, without contradiction, that the requested mobility inclusion card had subsequently been issued to the petitioner, rendering the original claims of inadmissibility moot under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Departmental Council Implicit Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: The court determined that it was unnecessary to rule on the petition because the defendant department confirmed, without contradiction, that the requested mobility inclusion card had subsequently been issued to the petitioner, rendering the original claims of inadmissibility moot under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order concluding the case, which is based on the lack of grounds to proceed.
This procedural article grants the designated magistrate the power to issue an order finding that there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable enregistré le 10 juin 2023, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant cette mention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024 , le département des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir qu'il a délivré la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à M. B par une décision du 12 octobre 2023.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le département des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contredit, que M. B s'est vu délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable à compter du 17 mai 2023 jusqu'au 31 mai 2025. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; il n'y a par suite plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Hauts-de-Seine.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2313614