Legislator Jurisprudence & Législation
2313611 Généré par l'IA

Withdrawal of Surname Change Case

Numéro de cause 2313611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals initially sought to annul a statistical institute's refusal to change a person's surname in the national identification directory and requested an injunction to compel the modification, along with associated legal costs; however, they subsequently filed a motion to withdraw these specific annulment and injunction claims. The court granted the motion, formally acknowledging the withdrawal of the claims concerning the annulment and injunction as per the applicable administrative justice code provision concerning uncontested discontinuance, and consequently rejected the remaining claims for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Surname Change Case: The court granted the motion, formally acknowledging the withdrawal of the claims concerning the annulment and injunction as per the applicable administrative justice code provision concerning uncontested discontinuance, and consequently rejected the remaining claims for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
nom de famille usurpation d'un nom retrait de la requête frais administratifs production de pièces d'identité retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the annulment and injunction requests in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the President's authority to give notice of the withdrawal, which is reflected in Article 1 of the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request made by the applicants under this article concerning costs in Article 2 of the operative part (by rejecting the surplus conclusions).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B C et Mme A C, représentées par Me Pelletier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'Institut national de la statistique et des économiques n'a pas fait droit à la demande de Mme B C tendant à la modification du nom patronymique de Mme A C au répertoire national d'identification des personnes physiques et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux exercé le 5 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'Institut national de la statistique et des études économiques de procéder à la modification du répertoire national d'identification des personnes physiques, en y indiquant qu'Amel porte le nom de famille C en lieu et place de Youcef Khodja, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national de la statistique et des études économiques le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, Mmes C demandent au tribunal de donner acte du désistement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de mettre à la charge de l'Institut national de la statistique et des études économiques le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Le désistement par Mmes C des conclusions de leur requête aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mmes C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mmes C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera à Mme B C, à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional de l'Institut national des statistiques et des études économiques - Pays de la Loire.

Fait à Nantes, le 17 novembre 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,