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2313604 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Establish Domicile Renders Claim Inadmissible

Numéro de cause 2313604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European territory and Switzerland, and not represented by counsel, sought the annulment of a decision rejecting her claim for a deceased spouse's military invalidity pension. The court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to comply with an invitation, sent pursuant to Article R. 431-8, to establish a domicile within the required territories within the specified two-month period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Failure to Establish Domicile Renders Claim Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to comply with an invitation, sent pursuant to Article R. 431-8, to establish a domicile within the required territories within the specified two-month period.

Mots-clés

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domicile incompétence ratione materiae pension d'invalidité défaut grave de la procédure à l'étranger e-justice preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la commission des recours de l'invalidité a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité de son défunt mari.

Par une décision du 29 septembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :() ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. Mme B qui réside au Maroc et qui n'est pas représentée par un avocat, a été invitée par un courrier du 5 décembre 2023 à justifier, dans un délai de deux mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. A ce jour, Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 3 avril 2024.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.