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2313604 Généré par l'IA

Refusal to Credit Road Safety Course Points After License Invalidation

Numéro de cause 2313604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the prefect's decision refusing to credit points recovered from a road safety awareness course completed on July 19 and 20, 2023, arguing she was unaware her license had become invalid. The court dismissed the request, reasoning that the administrative notification of the license invalidation due to zero points, indicated by a postal notice left at her address on July 8, 2023, was considered duly served prior to the stage, creating a binding situation where the administration was legally obligated to refuse the point reconstitution, rendering the petitioner's sole arguments inoperable under administrative procedural law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Credit Road Safety Course Points After License Invalidation: The court dismissed the request, reasoning that the administrative notification of the license invalidation due to zero points, indicated by a postal notice left at her address on July 8, 2023, was considered duly served prior to the stage, creating a binding situation where the administration was legally obligated to refuse the point reconstitution, rendering the petitioner's sole arguments inoperable under administrative procedural law.

Mots-clés

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sécurité routière retrait de la concession conduite sans autorisation notification de la décision sanction de la circulation routière violation de priorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application due to inoperative means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A B, enregistrée le 10 octobre 2023.

Par cette requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de créditer le solde de son permis de conduire des points récupérés à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 19 et 20 juillet 2023.

Elle soutient que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué doit être pris en compte, dès lors qu'elle n'a jamais été informée de la perte de validité de son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de créditer le solde de son permis de conduire des points récupérés à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 19 et 20 juillet 2023.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".

3. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : "'( )/ Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ()'". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : "'I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci./II. -L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. /III .- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ()'".

4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d'un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul.

5. Le ministre de l'intérieur produit en défense l'avis de réception postal du pli afférent à la décision référencée " 48 SI " par laquelle il a constaté l'invalidité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul. Le pli de notification qui a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " a été présenté le 8 juillet 2023 à l'adresse de Mme B. Cette mention doit être regardée comme attestant qu'un avis de passage signalant l'existence du pli et comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile de la requérante. Dans ces conditions, la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée le 8 juillet 2023, date de présentation du pli. La décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire était opposable à cette même date, soit antérieurement aux 19 et 20 juillet 2023, dates auxquelles l'intéressée a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande de reconstitution de points transmise par l'intéressée. Compte tenu de cette situation de compétence liée, l'ensemble des moyens doivent être écartés comme étant inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comprend que des moyens inopérants, peut être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision