Withdrawal of Appeal in Social Housing Benefit Overpayment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection by the family allowance fund of a prior appeal against a decision finding an overpayment of social housing benefits amounting to €2,346; following a referral to mediation, the fund subsequently produced a settlement protocol, signed by the parties, wherein the litigant waived her administrative appeal, leading the court, pursuant to its power to record renunciations, to formally acknowledge the withdrawal of the claim because the litigant clearly manifested her unequivocal intention to abandon the proceedings by signing the protocol and failing to object within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal in Social Housing Benefit Overpayment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article authorizes the president of the judgment formation to formally accept withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme C B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de sa décision du 17 décembre 2022 lui notifiant un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 346 euros.
Par une ordonnance du 4 octobre 2023, le vice-président de section a désigné un médiateur dans cette affaire en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
La caisse d'allocations familiales de Paris a produit le 26 janvier 2024 devant le tribunal le protocole transactionnel conclu entre elle et Mme B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un protocole transactionnel, signé le 26 janvier 2024 2023 et dont une copie a été produite le même jour par la caisse d'allocations familiales de Paris puis communiquée à la requérante qui n'a pas produit de réponse, cette dernière s'est engagée à renoncer à son recours contentieux no 2313600 introduit le 9 juin 2023. Il résulte clairement des mentions de ce protocole et de l'absence d'observations ou de remise en cause de ce dernier dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour le faire, que Mme B A s'est volontairement désistée des conclusions de la présente requête. Ce désistement d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 7 février 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2313600/6