Jurisdictional Challenge in Administrative Police Decision Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting the country of removal, and imposing a 24-month re-entry ban. The court determined that jurisdiction for such litigation concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in a department within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles on the date of the contested order, the Paris Administrative Tribunal lacked territorial competence and ordered the case file to be transferred to the appropriate tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Challenge in Administrative Police Decision Annulment: The court determined that jurisdiction for such litigation concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in a department within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles on the date of the contested order, the Paris Administrative Tribunal lacked territorial competence and ordered the case file to be transferred to the appropriate tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Versailles Administrative Tribunal based on jurisdictional rules.
This article provides the general power for the tribunal to transmit a case file to another competent administrative jurisdiction.
This article establishes the territorial jurisdiction based on the residence of the person subject to the administrative decision, which mandated the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Savigny-sur-Orge dans le département de l'Essonne. Il ne fait état d'aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2313597/12-3