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2313594 Généré par l'IA

Individual v. Prefect: Dismissal for Inadmissibility Due to Defective Address

Numéro de cause 2313594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order requiring their departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country for removal, and imposing a 36-month re-entry ban, while also requesting ancillary measures including compelling the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit with work authorization. The court dismissed the request outright based on manifest inadmissibility because the petition failed to state a complete address, violating the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, and this defect was not cured within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R.411-1; Individual v. Prefect: Dismissal for Inadmissibility Due to Defective Address: The court dismissed the request outright based on manifest inadmissibility because the petition failed to state a complete address, violating the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, and this defect was not cured within the statutory appeal period.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel obligation de résidence éloignement décision préfectorale de renvoi état requis

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
article R. 411-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête.
Article 1er
The court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the operative part.
Article R. 222-1
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.
Article R.411-1
The inadmissibility of the application is based on the failure to comply with the requirements of this article regarding the contents of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the operative part.

Article R. 222-1

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.

Article R.411-1

The inadmissibility of the application is based on the failure to comply with the requirements of this article regarding the contents of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. La requête de M. B ne mentionne aucune adresse complète ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Elle contrevient ainsi aux dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 juillet 2023.

Le président du Tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2313594/12-3