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2313592 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2313592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the academy rectorate ordering the enrollment of the litigant's children in school, but the court, determining it lacked territorial jurisdiction, ordered the transfer of the case file. The court reasoned that the challenged decision was issued by the academic director of educational services for the department where the authority's seat is located, and according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, jurisdiction belongs to the administrative tribunal covering that territory, which in this instance was the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Melun.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.

Mots-clés

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incompétence ratione loci autorité administrative déplacement disciplinaire recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Compétence justice de proximité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme C B, représenté par Me Fouret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil l'a mise en demeure d'inscrire ses enfants, A et D, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ;

2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Créteil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.

3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise et signée par délégation du recteur de l'académie de Créteil par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est situé dans la commune de Bobigny (93000). Aussi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 23 janvier 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,