Withdrawal of Visa Annulment Action Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the implicit rejection of their appeal against the refusal by the French consulate in Tehran to issue a long-stay visa to one of them, and requested the Minister of the Interior to issue the visa. The court ruled that since the prior request for suspension of the visa refusal had been rejected because no serious doubt was raised regarding the legality of the decision, the applicants were required by administrative procedure to confirm in writing, within one month, their intent to maintain their main action for annulment. As no such confirmation was received by the deadline, the applicants were deemed to have withdrawn their main request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Withdrawal of Visa Annulment Action Due to Lack of Confirmation: The court ruled that since the prior request for suspension of the visa refusal had been rejected because no serious doubt was raised regarding the legality of the decision, the applicants were required by administrative procedure to confirm in writing, within one month, their intent to maintain their main action for annulment. As no such confirmation was received by the deadline, the applicants were deemed to have withdrawn their main request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the applicants' deemed withdrawal of their main request (the annulment action).
Cited as the general basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal (désistement).
This provision, cited by the applicants in their initial requests (point 3), is often reproduced in the dispositive when costs related to legal aid are mentioned, although no specific order on costs was made here.
This provision, cited by the applicants in their initial requests (point 3), concerns the application of Article 37 of the 1991 Law, although no specific order on costs was made here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B et M. C D, représentés par Me Lavenant, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 6 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
M. D a été amis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2313569 de Mme B et de M. D, tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 6 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B, a été rejetée par ordonnance du 4 octobre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B et M. D ont été informés, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 6 octobre 2023, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B et M. D doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B et de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Justine Lavenant.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,