Foreign National Permit Renewal Refusal for Lack of Extreme Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose ten-year residence permit renewal was pending and who possessed receipts, sought an urgent order compelling the prefecture to schedule an appointment within 48 hours for the collection of the already manufactured card, citing planned international travel for a pilgrimage and professional obligations as grounds for an immediate threat to her freedom of movement under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the "extreme urgency" required for such a measure, as her scheduled travel dates (beginning November 20, 2023) and noted professional commitments did not constitute a sufficiently immediate threat to warrant a decision within 48 hours, leading to the rejection of all claims based on Article L. 522-3 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Permit Renewal Refusal for Lack of Extreme Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the "extreme urgency" required for such a measure, as her scheduled travel dates (beginning November 20, 2023) and noted professional commitments did not constitute a sufficiently immediate threat to warrant a decision within 48 hours, leading to the rejection of all claims based on Article L. 522-3 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in all its conclusions because the required urgency for Article L. 521-2 was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Fenze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans les services de la préfecture afin qu'elle puisse retirer sa carte de résident d'une durée de dix ans, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle bénéficie de récépissés depuis deux ans, que sa carte de résident d'une durée de dix ans est fabriquée et qu'elle n'arrive pas à obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture pour la récupérer, qu'elle doit respecter les engagements qu'elle a pris en vue d'un pèlerinage en Egypte et Israël, à partir du 20 novembre 2023, pour lequel elle n'est pas parvenue à obtenir de visa en l'absence de titre de séjour, qu'elle a également des obligations professionnelles au niveau international ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante camerounaise née le
7 mars 1974 à Nkolbiyen au Cameroun, est entrée régulièrement sur le territoire français, le
19 juin 2006. Elle a été par la suite mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelé et d'une carte de résident d'une durée de dix ans, valable du 14 janvier 2012 au 13 janvier 2022. La requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 10 septembre 2021, et a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 18 juillet 2023. Par un courrier, en date du
16 novembre 2022, Mme B épouse A a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dont la demande de renouvellement a été effectuée le 10 septembre 2021 et dont le dépôt est attesté par une attestation de la direction de " demarches-simplifiées.fr ", en date du 16 novembre 2022, qui précise " accepté " pour l'état du dossier. Par la présente requête, Mme B épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans les services de la préfecture afin qu'elle puisse retirer sa carte de résident d'une durée de dix ans.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous afin de lui délivrer la carte de résident d'une durée de dix ans dont le renouvellement était sollicité, Mme B épouse A fait valoir que sa carte de résident d'une durée de dix ans est fabriquée et qu'elle n'arrive pas à obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture pour la récupérer, sans l'établir, qu'elle doit respecter les engagements qu'elle a pris en vue d'un pèlerinage en Egypte et Israël, à partir du 20 novembre 2023, pour lequel elle n'est pas parvenue à obtenir de visa en l'absence de titre de séjour, et qu'elle a également des obligations professionnelles au niveau international. Toutefois, l'intéressée, dont le pèlerinage envisagé est seulement prévu à partir du 20 novembre 2023 et les obligations professionnelles à l'international avec une mission du 9 au 11 novembre 2023, sans précision du lieu, alors que les autres missions de 2022-2023 sont déjà réalisées, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'extrême urgence. Dans ces conditions, Mme B épouse A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B épouse A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Cergy, le 15 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23135832