Petitioner Denied Urgent Suspension of Housing Decision Due to Insufficient Proof of Immediate Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the summary suspension of an administrative decision by a mediation commission that implicitly refused to recognize the priority and urgency of her housing request, arguing the decision was unmotivated and legally flawed, and alternatively requested an injunction to compel reconsideration. The court rejected all requests because the petitioner failed to establish the requisite condition of urgency under administrative law; although she claimed to be homeless with a young child and a chronic condition, these assertions lacked sufficient detailed supporting documentation to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm justifying an urgent stay of the administrative act without waiting for the substantive ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner Denied Urgent Suspension of Housing Decision Due to Insufficient Proof of Immediate Harm: The court rejected all requests because the petitioner failed to establish the requisite condition of urgency under administrative law; although she claimed to be homeless with a young child and a chronic condition, these assertions lacked sufficient detailed supporting documentation to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm justifying an urgent stay of the administrative act without waiting for the substantive ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the requested suspension, although the request was ultimately rejected due to lack of urgency.
Cited in the initial requests concerning the application of costs (which were rejected as a consequence of the main decision).
Cited in the initial requests concerning the application of costs (which were rejected as a consequence of the main decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 10 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à défaut (sic) d'enjoindre à cette commission de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; cette décision n'est pas motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2313564 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence, il est seulement soutenu pour Mme B qu'elle est dépourvue de logement et " vit dans la rue avec son bébé de 12 mois, alors qu'elle souffre d'une pathologie chronique ". Toutefois, la situation ainsi décrite, non établie par les pièces du dossier, en l'absence de tout élément précis et circonstancié, n'est pas de nature à justifier la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, situation qui n'est, ainsi, en l'espèce, pas caractérisée. En outre, si pour Mme B, il est soutenu que la privation d'hébergement porte atteinte à sa dignité, sa sécurité et sa santé, ces allégations ne sont pas d'avantage de nature à caractériser l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'aucune pièce du dossier n'est produite pour établir la situation de la requérante quant à ses besoins d'hébergement.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
2/4-3