Family Allowance Fund Deduction Injunction Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to order the family allowance fund to cease a fifty-euro deduction from their active solidarity income allowance, submitting a request that was initially unclear and confusing. The court ruled that administrative judges lack the authority to issue injunctions against public administration decisions or to substitute themselves for administrative action, except when enforcing prior judicial decisions, and since the request sought an injunction without being attached to an intelligible claim for annulment of an administrative act, the case was manifestly inadmissible and therefore dismissed pursuant to the provision allowing rejection of manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Deduction Injunction Request Dismissed: The court ruled that administrative judges lack the authority to issue injunctions against public administration decisions or to substitute themselves for administrative action, except when enforcing prior judicial decisions, and since the request sought an injunction without being attached to an intelligible claim for annulment of an administrative act, the case was manifestly inadmissible and therefore dismissed pursuant to the provision allowing rejection of manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the application.
This article dictates the notification of the ordinance.
The court explicitly cites this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 10 juillet 2023, Mme B A doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de faire cesser le prélèvement d'un montant de 50 euros sur son allocation de revenu de solidarité active.
Mme A a été invitée par un courrier du 9 juin 2023 à régulariser son recours sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative auquel elle a répondu le 10 juillet 2023 par le dépôt du formulaire prévu à cette effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Cette exigence doit s'entendre comme imposant que le requérant développe une argumentation à l'appui de conclusions intelligibles.
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " et aux termes de l'article L. 911-4 du code précité : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ".
3. Par la présente requête, rédigée par ailleurs dans des termes confus et peu lisibles, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la cessation des prélèvements sur son allocations de revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 50 euros par la caisse d'allocations familiales de Paris.
4. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
5. Il résulte du point précédent que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sont manifestement irrecevables dès lors qu'elles ne constituent pas l'accessoire de conclusions intelligible à fin d'annulation d'une décision.
6. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions
par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2313581/6-