Dismissal of Identical Urgent Relief Request Based on Prior Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought urgent relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, requesting the court to include several entities as observers, appoint legal counsel, and order the President of the Council of State's litigation section to provide the complete file concerning a prior legal aid decision, alleging the refusal to communicate these documents was unlawful. The court dismissed the request because the petitioner had previously filed an identical request on May 15, 2023, which was rejected by an order dated June 7, 2023, thus failing to meet the necessity for a new urgent measure based on the circumstances presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative; Dismissal of Identical Urgent Relief Request Based on Prior Rejection: 521-3 of the Administrative Justice Code, requesting the court to include several entities as observers, appoint legal counsel, and order the President of the Council of State's litigation section to provide the complete file concerning a prior legal aid decision, alleging the refusal to communicate these documents was unlawful. The court dismissed the request because the petitioner had previously filed an identical request on May 15, 2023, which was rejected by an order dated June 7, 2023, thus failing to meet the necessity for a new urgent measure based on the circumstances presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appellant's request.
This article establishes the jurisdiction for the summary proceedings ('juge des référés') under which the request was filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, le bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon et la Défenseure des droits ;
2°) de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ;
3°) d'ordonner au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de lui communiquer l'intégralité de la procédure relative à sa décision d'aide juridictionnelle n° 462315 du 11 avril 2022.
Il soutient que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat refuse illégalement de lui communiquer des pièces relatives à sa décision n° 462315 du 11 avril 2022 intervenue en matière d'aide juridictionnelle nonobstant le demande qu'il lui a adressée le 30 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
2. Par une ordonnance n° 2310982 du 7 juin 2023, notifiée le 8 juin suivant à 11 heures 52, a été rejetée une requête de M. B enregistrée le 15 mai 2023 présentant des conclusions strictement identiques à celles de la requête soutenue par les mêmes moyens. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
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