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2313579 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Request Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2313579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the refusal of a long-stay study visa issued by French consular authorities and to compel the administration to issue the visa, arguing urgency due to imminent school start dates and a serious doubt concerning the legality of the decision due to insufficient reasoning and manifest error of assessment. The court dismissed the request, ruling that the condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met because the applicant waited from the notification date of the refusal (August 22, 2023) until September 17, 2023, to file the emergency proceeding, thereby contributing to the urgency claimed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Request Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request, ruling that the condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met because the applicant waited from the notification date of the refusal (August 22, 2023) until September 17, 2023, to file the emergency proceeding, thereby contributing to the urgency claimed.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence notification de la décision demande d'asile tardive erreur administrative autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the conditions (urgency and serious doubt) for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'administration de " lui délivrer " le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : il doit débuter sa scolarité sur le territoire français dès le mois de septembre 2023. Il a engagé des frais de scolarité.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Alors que M. A B fait valoir que sa scolarité sur le territoire français débute dès le mois de septembre 2023, aucune pièce n'est versée à l'instance quant à une possibilité de rentrée plus tardive. En outre, il ressort de ses propres écritures que la décision en litige lui a été notifiée le 22 août 2023, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a attendu le 17 septembre suivant pour saisir le présent juge des référés. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant contribué, par son comportement, à la création de la situation d'urgence qu'il invoque dans sa requête. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2023

Le juge des référés,

Laurent C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,