Housing Appeal Suspension and Legal Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the provisional admission to legal aid and the suspension of a local mediation commission's implicit decision from March 23, 2023, which deemed his appeal for priority and urgent social housing recognition inadmissible due to insufficient documentation, specifically lacking proof of urgency, the tax notice of an adult child, and proof of custody arrangements. The court rejected the request for suspension because, based on the applicable regulations, none of the arguments raised by the requester—challenging the commission's failure to explicitly request missing documents, the requirement for custody proof, or the commission's obligation to seek the tax notice from other administrations—were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the commission's decision, leading to the dismissal of all associated claims, including provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Housing Appeal Suspension and Legal Aid Denial: The court rejected the request for suspension because, based on the applicable regulations, none of the arguments raised by the requester—challenging the commission's failure to explicitly request missing documents, the requirement for custody proof, or the commission's obligation to seek the tax notice from other administrations—were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the commission's decision, leading to the dismissal of all associated claims, including provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the substance of the applicant's requests.
The rejection of the request is based on the judge's power to reject a request when it is manifestly ill-founded, as provided in this article.
This provision was cited in the context of rejecting the applicant's request for costs (Article 4 of the initial request).
This provision was cited in the context of rejecting the applicant's request for costs concerning his lawyer (Article 4 of the initial request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B, représenté par Me Vernon, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 23 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré irrecevable son recours tendant à faire reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et une somme de 13 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; les pièces que la commission de médiation estime manquantes ne lui ont pas été demandées ; la commission de médiation ne pouvait lui demander de produire un justificatif relatif aux modalités de garde de ses enfants ; il appartenait à la commission de se référer à l'administration compétente pour obtenir la communication de l'avis d'imposition manquant ; la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2313573 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R.* 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Pour déclarer irrecevable le recours de M. B tendant à faire reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, la commission s'est fondée sur la circonstance que " les éléments produits à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (dernier avis d'imposition ou de non-imposition de l'enfant majeur non rattaché au foyer fiscal du père et justificatif relatif aux modalités de garde) ". A l'appui de sa requête, M. B soutient que cette décision est entachée d'illégalité dès lors, d'une part, que les pièces en question ne lui ont pas été demandées explicitement dans la demande de pièces de la commission, sans pour autant produire à l'instance cette demande, d'autre part, que le justificatif des modalités de garde n'est pas une pièce prévue par les dispositions applicables du code de la construction et de l'habitation, que la commission pouvait user de ses prérogatives pour demander les documents exigés aux administrations concernées, en particulier en ce qui concerne l'avis d'imposition de son fils majeur, et qu'elle a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en l'état de l'instruction au vu des dispositions applicables du code de la construction et de l'habitation et, en particulier, de l'arrêté visé du 18 avril 2014, aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Vernon.
Fait à Paris, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
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