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2313575 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Provisional Legal Aid and Housing Urgency Dismissed Due to Insufficient Evidence

Numéro de cause 2313575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of a municipal mediation commission's implied refusal to grant priority and urgency status to his housing request, arguing the decision lacked motivation and contained an error of law, but the administrative judge rejected the request because the petitioner failed to sufficiently establish the urgency required under the code, as his generalized claims of homelessness and danger were unsupported by precise, detailed evidence in the case file, leading to the dismissal of all related claims, including those for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner's Claim for Provisional Legal Aid and Housing Urgency Dismissed Due to Insufficient Evidence: Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire licenciement administratif frais de logement droit du logement défaut d'urgence moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for requesting the suspension of the administrative decision, although the relief was ultimately denied due to lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their conclusions for costs under Art. 37 of the 1991 law, which were rejected as a consequence of the main rejection.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited by the applicant as the basis for awarding costs under Art. L. 761-1 of the CJR, which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 11 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) à défaut (sic) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; cette décision n'est pas motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2313572 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence, il est seulement soutenu pour M. B qu'il est dépourvu de logement et qu'il vit dans la rue depuis son arrivée en France, à une date qui n'est pas précisée. La situation ainsi décrite, non établie par les pièces du dossier, en l'absence de tout élément précis et circonstancié, n'est pas de nature à justifier la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, situation qui n'est, ainsi, en l'espèce, pas caractérisée. En outre, si pour M. B, il est soutenu que la privation d'hébergement porte atteinte à sa dignité, sa sécurité et sa santé, ces allégations ne sont pas d'avantage de nature à caractériser l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'aucune pièce du dossier n'est produite pour établir la situation du requérant quant à ses besoins d'hébergement.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Kwemo.

Fait à Paris, le 26 juin 2023.

Le juge des référés,

J.-F. SIMONNOT

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