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2313571 Généré par l'IA

Annulment of Non-Opposition to Chimney Installation Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2313571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision granting non-opposition to a prior declaration for the installation of false chimneys, antennas, and a microwave link on a property, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by submitting proof of their right to occupy or hold the property, as required by the Urban Planning Code, despite being formally requested to do so by the tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Annulment of Non-Opposition to Chimney Installation Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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droit de pétition défaut de qualité pour agir qualité pour recourir contre permis droit à la propriété fausse déclaration annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning as the basis for the requirement to regularize which was not met, leading to the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 29 octobre 2023 et le 5 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 du maire de la commune de Nanterre portant non-opposition à la déclaration préalable n° 9205023T0187 en vue de l'installation de deux nouvelles fausses cheminées, de six antennes ainsi qu'un faisceau hertzien sur un terrain situé 2, avenue Benoit Franchon à Nanterre (92000) ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, une demande de régularisation a été adressée le 13 octobre 2023 à M. B, qui en accusé réception le 16 octobre 2023. Il appartenait au requérant, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme de justifier de sa qualité à agir à l'encontre de l'arrêté contesté. M. B n'en a pas justifié dans les conditions prévues par cet article, malgré l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 14 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.