Legislator Jurisprudence & Législation
2313568 Généré par l'IA

Withdrawal of Passport Annulment and Injunction Claims; Rejection of Costs Against State

Numéro de cause 2313568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to renew her minor children's passports and requested an order compelling the prefect to reissue them, as well as payment of legal costs, but subsequently submitted a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims after the passports were issued prior to the filing of the petition. The court granted the withdrawal of the claims for annulment and injunction and rejected the remaining claims regarding the imposition of costs on the State, considering that since the requested passports were already delivered before the lawsuit was initiated, there was no basis to order the State to bear any related expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Passport Annulment and Injunction Claims; Rejection of Costs Against State: The court granted the withdrawal of the claims for annulment and injunction and rejected the remaining claims regarding the imposition of costs on the State, considering that since the requested passports were already delivered before the lawsuit was initiated, there was no basis to order the State to bear any related expenses.

Mots-clés

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retrait de la demande passeport état requérant production de créance annulation de la naturalisation enfants mineurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the request to acknowledge the withdrawal regarding the conclusions for annulment and injunction under penalty.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by ordinance on requests that only involve the penalty mentioned in Article L. 761-1 or the allocation of costs, which applies here due to the withdrawal.

Article 2

The remainder of the requests in the application are rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme B A, agissant au nom d'Ibrahim et de Hafsa Bezzaz, ses enfants mineurs, représentée par Me Dupont, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler les passeports d'Ibrahim et de Hafsa Bezzaz, ses enfants mineurs ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer les demandes de renouvellement de passeports de ses enfants, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur délivrer, dans cette attente, un document provisoire leur permettant de voyager ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, Mme A transmet au tribunal copie des passeports délivrés à ses enfants le 6 septembre 2023, avant l'enregistrement de la requête, et déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, et maintenir le surplus de ses conclusions.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Les passeports demandés ayant été délivrés avant l'introduction de la requête, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Alexandra Dupont.

Fait à Nantes, le 28 novembre 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,