Housing Application Priority Recognition Dispute Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of their amiable appeal requesting recognition of the priority and urgency of their housing application. The court determined that because the mediation commission subsequently issued a decision on January 10, 2024, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, the initial request to annul the prior rejection became moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the application pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding cases where a matter has become pointless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Application Priority Recognition Dispute Mootness: The court determined that because the mediation commission subsequently issued a decision on January 10, 2024, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, the initial request to annul the prior rejection became moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the application pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding cases where a matter has become pointless.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application because the issue has become moot.
This article authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 24 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 10 janvier 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.