Administrative Association v. Agency (Water Withdrawal Fees)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative association contested an agency's decision that partially waived fees and penalties related to water withdrawals from 2019 and 2020, but the court summarily dismissed the request because the submitted application failed to state any grounds or admissible conclusions against the contested decision, making it manifestly inadmissible under the procedural rules governing judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Administrative Association v. Agency (Water Withdrawal Fees): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
Cited as the legal basis under which the President can reject manifestly inadmissible requests via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, l'association sportive " Golf de Villarceaux " conteste la décision du 3 août 2023 par laquelle l'Agence de l'eau Seine Normandie a accordé un dégrèvement partiel des redevances et pénalités infligées au titre des prélèvements en eau effectués en 2019 et 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. La requête présentée par l'association sportive " Golf de Villarceaux " ne comporte à l'encontre de la décision attaquée pas de moyens ni de conclusions recevables au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de l'association sportive " Golf de Villarceaux " est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association sportive " Golf de Villarceaux " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association sportive " Golf de Villarceaux ".
Fait à Cergy, le 21 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313567